Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-619 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société d'exercice libéral)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-619 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société d'exercice libéral)
La détention de parts ou actions du capital social d'une société d'exercice libéral d'architecture est interdite à toute personne radiée du tableau de l'ordre des architectes.