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Article R2323-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R2323-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-12, dans les entreprises de moins de 300 salariés, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise les informations suivantes :


1° Données chiffrées.

a) Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés ;

b) Résultats d'activité en valeur et en volume ;

c) Transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ;

d) Situation de la sous-traitance ;

e) Affectation des bénéfices réalisés ;

f) Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi ;

g) Investissements ;

2° Autres informations.

a) Perspectives économiques de l'entreprise pour l'année à venir ;

b) Mesures envisagées pour l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des équipements ;

c) Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation ;