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Article D1621-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D1621-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale assujettis à la cotisation obligatoire au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat transmettent chaque année, à la demande de la Caisse des dépôts et consignations, un état retraçant l'assiette ainsi que le montant de la cotisation à leur charge.