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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi)

Sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est chargée :

1° De la politique du travail et des actions d'inspection de la législation du travail ;

2° Des actions de développement des entreprises et de l'emploi, notamment dans les domaines de l'innovation et de la compétitivité des entreprises, en France et à l'étranger, du marché du travail, de la formation professionnelle continue, de l'industrie, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales, des services et du tourisme, ainsi que de celles, définies par le ministre chargé de l'économie, dans les domaines de l'intelligence économique et, pour ce qui la concerne, de la sécurité économique ;

3° Des actions de contrôle du bon fonctionnement des marchés et des relations commerciales entre entreprises, de protection économique des consommateurs et de sécurité des consommateurs ainsi que de contrôle dans le domaine de la métrologie légale.

En relation, le cas échéant, avec d'autres administrations compétentes, la direction régionale assure le pilotage des politiques de l'Etat susmentionnées, au besoin en élaborant un plan d'action régional, et évalue la performance de leur application.

A ce titre, elle est chargée de la planification, de la programmation et du suivi des actions mentionnées au 3° qui sont mises en œuvre dans la région sous l'autorité des préfets de département et coordonne celles de ces actions exercées au niveau interdépartemental, notamment dans le cadre d'un schéma régional de mutualisation des compétences professionnelles. Sous réserve des dispositions du II de l'article 10 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles, elle s'assure d'une application harmonisée des règles de gestion des agents chargés de la mise en œuvre dans la région des actions mentionnées au 3° et de l'unité du réseau formé par ces agents.

Elle met en œuvre les actions de développement des entreprises, celles relatives au bon fonctionnement des marchés, aux relations commerciales entre entreprises et à la métrologie légale, ainsi que les actions en matière de travail, d'emploi et de formation professionnelle.

Elle concourt à la mise en œuvre des missions de protection économique et de sécurité des consommateurs.