La déclaration de nationalité souscrite au titre de l' article 21-13-2 du code civil est reçue par le préfet désigné, selon le département de résidence du déclarant, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, par le préfet de police. Les services placés sous l'autorité du préfet qui a reçu la déclaration procèdent à son instruction.
Dès la souscription de la déclaration, l'autorité administrative qui a reçu la déclaration procède à une enquête et convoque le déclarant à un entretien destinés à permettre d'apprécier s'il y a lieu de s'opposer à l'acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique.
Un agent est désigné par l'autorité administrative qui a reçu la déclaration pour procéder à l'entretien mentionné au précédent alinéa.
Dans les six mois suivant la souscription de la déclaration, l'autorité qui a procédé à l'enquête et à l'entretien en transmet directement les résultats ainsi que le dossier de souscription, assortis de l'avis motivé du préfet du département de résidence du déclarant ou, à Paris, du préfet de police, au ministre chargé des naturalisations pour qu'il procède, le cas échéant, à son enregistrement. Celui-ci peut faire procéder à toute enquête complémentaire qu'il estime utile quant à la situation du déclarant au regard des motifs permettant de s'opposer à ce qu'il acquière la nationalité française.