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Article 17-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Article 17-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Pour souscrire la déclaration prévue à l' article 21-13-2 du code civil , le déclarant doit fournir les pièces suivantes :

1° Un formulaire de souscription dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des naturalisations, dûment renseigné et signé ;

2° La copie intégrale de son acte de naissance ;

3° Tous documents de nature à établir qu'il a fixé sa résidence habituelle en France depuis son âge de six ans ;

4° Tous documents justifiant de ce qu'il a sa résidence en France à la date de souscription de sa déclaration ;

5° Tous documents de nature à rapporter la preuve de ce qu'il a suivi sa scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, notamment des certificats de scolarité ;

6° Les actes d'état civil établissant le lien de parenté qui le relie au frère ou à la sœur de nationalité française dont il entend se prévaloir ;

7° Un certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous autres documents émanant des autorités françaises établissant que ce frère ou cette sœur a acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 du code civil ;

8° Le cas échéant, la copie intégrale de son ou de ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures ;

9° Le cas échéant, la copie intégrale de l'acte de naissance de chacun de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.

Pour l'application de l' article 26-5 du code civil , la date de réception, par l'autorité administrative chargée de recevoir la déclaration, du formulaire de souscription mentionné au 1°, complet et accompagné des pièces justificatives mentionnées aux alinéas précédents, correspond à la date de souscription de la déclaration.