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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle)


Sauf si elle conduit à la création d'une société civile professionnelle régie par la loi du 29 novembre 1966 susvisée, toute transformation d'une société, y compris d'une société qui relève de la loi du 29 novembre 1966, est soumise à la procédure de déclaration prévue au premier alinéa de l'article 8.