Sauf s'il conduit à la création d'une société civile professionnelle régie par la loi du 29 novembre 1966 susvisée, tout projet de scission d'une société, au sens de l'article L. 236-1 du code de commerce, ayant pour résultat l'attribution à l'une des sociétés qui en est issue de l'office dont la société est titulaire, est soumis à la procédure de déclaration préalable assortie d'un pouvoir d'opposition prévue à l'article 10.
Les déclarants précisent laquelle des sociétés issue de la scission ils entendent voir nommée dans l'office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dont est titulaire la société concernée par le projet de scission.
A défaut d'opposition dans un délai de deux mois, le garde des sceaux, ministre de la justice, prononce la nomination de la société issue de la scission désignée conformément à l'alinéa précédent dans l'office détenu précédemment par la société scindée ainsi que la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société.