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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle)


Sous réserve de l'application du présent décret, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont applicables aux sociétés titulaires d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation exerçant en leur sein.
La dénomination sociale figure dans tous les documents et correspondances émanant de la société, accompagnée de la mention « Société d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation », à l'exclusion de toute autre.
Dans les actes professionnels, chaque associé utilise son titre d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.