Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle)
Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle)
Les délais prévus aux articles 11, 14 et 15 sont portés à quatre mois pour les déclarations reçues par le garde des sceaux, ministre de la justice, avant le 1er juillet 2019.