Articles

Article R2242-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R2242-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

La demande de l'employeur mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2242-9-1 est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

La demande doit comporter :

1° La raison sociale de l'établissement, ses adresses postale et électronique le cas échéant ;

2° Son numéro de SIRET ;

3° Les références aux dispositions législatives ou réglementaires au regard desquelles la demande est à apprécier ;

4° L'accord ou le plan d'action mentionnés à l'article L. 2242-8. Le plan d'action est accompagné, le cas échéant, du procès-verbal de désaccord mentionné à l'article L. 2242-9.