Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-619 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société d'exercice libéral)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-619 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société d'exercice libéral)
Chaque société de participations financières de profession libérale d'architecte fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités.
Elle peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels.
Ces contrôles sont effectués par le conseil régional de l'ordre territorialement compétent, dans les conditions définies par son règlement intérieur.