Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-619 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société d'exercice libéral)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-619 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société d'exercice libéral)
La société de participations financières de profession libérale d'architecte fait connaître par une déclaration adressée au conseil régional de l'ordre, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article 8, avec les pièces justificatives, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette déclaration.