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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-129 du 30 janvier 2012 relatif à la mise sur le marché des truffes et des denrées alimentaires en contenant)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-129 du 30 janvier 2012 relatif à la mise sur le marché des truffes et des denrées alimentaires en contenant)

Outre les mentions prévues par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, la dénomination de vente des truffes à l'état frais comprend le nom usuel de l'espèce de truffe accompagné du nom scientifique en latin correspondant.
Lorsque ces truffes sont commercialisées à un stade antérieur à la vente au consommateur final, ces mentions figurent sur l'emballage dans lequel le produit est présenté lors de sa commercialisation ou sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux accompagnant les produits auxquels ils se rapportent ou envoyés avant la livraison ou dans le même temps.
Lorsque ces truffes ne sont pas présentées préemballées sur les lieux de vente au consommateur final, ces mentions sont placées de manière visible à proximité immédiate des produits eux-mêmes, ou sur une affiche, un écriteau ou tout autre moyen approprié.