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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1508 du 23 décembre 2002 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1508 du 23 décembre 2002 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves)

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :


1° De ne pas apposer l'étiquette selon les modalités prévues à l'article 2 ;


2° De ne pas afficher la liste prévue à l'article 3 ;


3° De ne pas inclure dans la documentation des voitures particulières neuves mentionnée à l'article 5 les données exigées par le même article.


La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.