Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° De ne pas apposer l'étiquette selon les modalités prévues à l'article 2 ;
2° De ne pas afficher la liste prévue à l'article 3 ;
3° De ne pas inclure dans la documentation des voitures particulières neuves mentionnée à l'article 5 les données exigées par le même article.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.