Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait d'exposer, de distribuer à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de mettre à disposition les engins mentionnés à l'article 1er qui ne répondraient pas aux dispositions du présent décret.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles
132-11
et
132-15
du code pénal.