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Article R422-51-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R422-51-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Les sociétés constituées, en application du titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans des sociétés exerçant la profession de conseil en propriété industrielle sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.