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Article R422-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R422-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral de conseils en propriété industrielle doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mentions prévues au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1990 précitée.

Ils indiquent également l'adresse de son siège social, la mention de son inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle et son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.