Article R3115-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R3115-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les modalités d'application des produits de dératisation, de désinsectisation ou de désinfection d'un moyen de transport en fonction de la nature de la menace sanitaire respectent les dispositions de l'article L. 522-4 du code de l'environnement.