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Article R522-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R522-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'emploi des substances actives biocides, la mise à disposition sur le marché des produits biocides et des articles traités par ces produits ainsi que leur expérimentation dans les conditions énoncées au I de l'article L. 522-1 sont soumises aux dispositions du présent chapitre.