Articles

Article R522-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R522-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La notification, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 56 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, d'une expérience ou d'un essai effectué sur le territoire national et susceptible d'impliquer ou d'entraîner la dissémination dans l'environnement d'un produit biocide est adressée à l'Agence nationale, qui tient à jour un registre de ces expériences ou essais.