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Article R522-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R522-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I. – L'étiquetage d'un produit biocide mis sur le marché au titre du paragraphe 2 de l'article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 comporte :

1° L'identification du produit et des substances qu'il contient ;

2° Des instructions d'utilisation, de stockage, de transport et d'élimination.

II. – Sont, par ailleurs, interdites les mentions " produit biocide à faible risque ", " non toxique ", " ne nuit pas à la santé ", " naturel ", " respectueux de l'environnement ", " respectueux des animaux " ou toute autre indication similaire.

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'environnement, de la consommation et de la santé définit, conformément à l'article 72 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, les règles d'étiquetage et de publicité applicables à ces produits.