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Article R522-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R522-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La déclaration des produits biocides prévue au I de l'article L. 522-2 est adressée, par voie électronique, à l'Agence nationale, préalablement à la première mise à disposition sur le marché, sur le territoire national.

Elle comporte :

1° Le nom du responsable de la mise à disposition sur le marché du produit ;

2° Le nom commercial du produit ;

3° Le ou les types de produits présentés conformément à l'annexe V du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ;

4° Le nom et la quantité ou la concentration de chacune des substances actives contenues dans le produit ;

5° La classification du produit selon le règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 ;

6° La fiche de données de sécurité prévue par l'article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 ;

7° Le type d'usage ;

8° Le numéro de dossier figurant sur le registre des produits biocides défini à l'article 71 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, ou, le cas échéant, le numéro de l'autorisation de mise à disposition sur le marché du produit ;

9° Le cas échéant, les catégories d'utilisateurs auxquels le produit est destiné.