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Article R522-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R522-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'Agence nationale délivre un numéro d'enregistrement au produit biocide dans les deux mois suivant sa déclaration, si celle-ci est conforme aux conditions énoncées à l'article R. 522-18.

Elle rend publiques les informations relatives au produit biocide déclaré énumérées à ce même article.