Article R522-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R522-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
En application de l'article L. 522-3, les quantités de produits biocides mises sur le marché entre le 1er janvier et le 31 décembre sont déclarées chaque année à l'Agence nationale par voie électronique, avant le 1er avril de l'année suivante.