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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-618 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession de géomètre expert sous forme de société d'exercice libéral)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-618 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession de géomètre expert sous forme de société d'exercice libéral)

Les sociétés constituées, en application du titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée, en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans des sociétés exerçant la profession de géomètre expert, dénommées sociétés de participations financières de professions libérales de géomètres-experts sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce sous réserve des dispositions du présent titre.