Une commission consultative est placée auprès du gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3. Elle émet un avis sur les questions intéressant la mise en œuvre du droit individuel à la formation des élus locaux, à la demande du ministre en charge des collectivités territoriales ou du gestionnaire du fonds.
La commission consultative comprend cinq membres nommés par arrêté du ministre en charge des collectivités territoriales pour une durée de trois ans :
1° Deux élus représentant les communes dont un représentant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
2° Un élu représentant les départements et le département de Mayotte ;
3° Un élu représentant les régions et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;
4° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant.
Le président de la commission consultative est désigné par les membres en leur sein.
Un représentant du gestionnaire du fonds assiste aux réunions de la commission consultative.
Les fonctions de membre de la commission consultative sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour liés aux réunions de la commission consultative sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Le secrétariat de la commission consultative placée auprès du fonds est assuré par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3.