Article R1621-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Un recours gracieux contre les décisions peut être formé auprès du gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3.
Les recours contentieux formés contre les décisions de refus sont portés devant le tribunal administratif de Paris.
Le gestionnaire du fonds est habilité dans ce cas à représenter l'Etat devant la juridiction administrative.