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Article R1621-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1621-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Un recours gracieux contre les décisions peut être formé auprès du gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3.

Les recours contentieux formés contre les décisions de refus sont portés devant le tribunal administratif de Paris.

Le gestionnaire du fonds est habilité dans ce cas à représenter l'Etat devant la juridiction administrative.