Article R1621-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1621-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, comptable et financière du fonds dans les conditions fixées par une convention de gestion passée entre le gestionnaire du fonds et le ministre en charge des collectivités territoriales.