Article R1621-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1621-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
I. - Les recettes du fonds mentionné à l'article R. 1621-4 sont constituées par les cotisations dues par les élus locaux sur leurs indemnités de fonction.
II. - Les dépenses du fonds mentionné à l'article R. 1621-4 sont :
1° Les dépenses de formation constituées par les frais pédagogiques, les frais de déplacement et de séjour ;
2° Les frais de la gestion administrative, comptable et financière du fonds engagés par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article R. 1621-6 ;
3° Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres de la commission consultative placée auprès du fonds pour se rendre aux réunions de ladite commission sur convocation de son président.