Articles

Article R4135-19-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R4135-19-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Le membre du conseil régional qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmet au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 un état de frais aux fins de remboursement.

Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au membre du conseil régional dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.