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Article R4135-19-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R4135-19-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Les formations éligibles au titre du droit individuel sont les formations relatives à l'exercice du mandat du membre du conseil régional et les formations contribuant à l'acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à sa réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.

Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22.

Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil régional sont les formations éligibles au titre du compte personnel de formation, mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail.