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Article R2123-22-1-B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2123-22-1-B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Le droit individuel à la formation est comptabilisé en heures. Le membre du conseil municipal acquiert vingt heures par année complète de mandat au titre du droit individuel à la formation des élus locaux. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le nombre d'heures acquises au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser vingt heures par année.