Articles

Article D121-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article D121-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Les communes précomptent et reversent la cotisation due par les membres du conseil municipal sur leurs indemnités de fonction au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales. Elles transmettent chaque année à la Caisse des dépôts et consignations un état retraçant l'assiette ainsi que le montant de la cotisation à la charge des élus