Articles

Article D1621-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article D1621-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre précomptent et reversent la cotisation due par les élus locaux sur leurs indemnités de fonction au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3. Elles transmettent chaque année à la Caisse des dépôts et consignations un état retraçant l'assiette ainsi que le montant de la cotisation à la charge des élus.