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Article R53-40-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Sont versés dans le dossier distinct dont la création a été autorisée par le juge des libertés et de la détention les pièces dont il dresse la liste, la requête du juge d'instruction, l'avis du procureur de la République et, le cas échéant, le rapport des enquêteurs.