Article R53-40-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R53-40-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le dossier distinct et le registre prévus à l'article 230-40 sont conservés par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui. Ils ne peuvent être communiqués qu'au juge des libertés et de la détention, au juge d'instruction, à la chambre de l'instruction et, dans le cas prévu par l'article 230-41, au président de la chambre de l'instruction.