Le titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes :
1° L'article D. 843-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « plus de deux enfants » sont remplacés par les mots : « plus de trois enfants » et les mots : « portée à 40 % à partir de la troisième personne » par les mots : « portée à 10 % à partir de la quatrième personne » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° L'article D. 843-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « 59 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « 29,5 fois le montant du salaire horaire minimum interprofessionnel garanti mentionné à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte » et les mots : « 95 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance » sont remplacés par les mots : « 47,5 fois le montant du salaire horaire minimum interprofessionnel garanti » ;
b) Au second alinéa, les mots : « montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale applicable dans le Département de Mayotte » ;
3° L'article D. 845-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Les personnes relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « Les personnes déclarant des bénéfices agricoles » et les mots : « 1 700 fois le montant du salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « 500 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti » ;
b) Les 2° et 3° ne sont pas applicables ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Toutefois, lorsque le foyer se compose de plus de trois personnes mentionnées au 2° ci-dessus, le montant défini au premier alinéa est majoré de 10 % à partir de la quatrième personne » ;
4° L'article D. 845-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 845-2. - Les personnes déclarant des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à la prime d'activité lorsque le dernier résultat fiscal connu n'excède pas 500 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur au 1er janvier de l'année de référence » ;
5° A l'article D. 846-2, les mots : « 15 euros » sont remplacés par les mots : « 5 euros » ;
6° A l'article D. 847-2, les mots : « 0,68 % » sont remplacés par les mots : « 0,34 % » et les mots : « plafond mentionné à l'article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « plafond mentionné à l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ».