Articles

Article D824-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article D824-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Les membres des collèges a à f mentionnés au 1° de l'article D. 824-4 sont nommés, sur proposition des organisations les plus représentatives, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation.
Ceux du collège g mentionné au 1° du même article sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation.
Leur mandat de trois ans est renouvelable.