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Article R823-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R823-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an en séance ordinaire.
Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du membre du corps du contrôle général économique et financier et du directeur général.
Le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier, le directeur général et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.