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Article R823-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R823-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.