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Article R742-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R742-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


Le produit des ventes est réparti entre les créanciers, distraction faite d'une provision correspondant à la rémunération du liquidateur et des frais afférents à la procédure de rétablissement personnel, compris, s'il y a lieu, les frais de la procédure d'adjudication ainsi que de la procédure de distribution.