Article R742-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Article R742-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Le liquidateur est rémunéré, sous réserve du respect des prescriptions de l'article R. 742-52, sur l'actif réalisable selon un tarif fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 742-6.