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Article R731-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R731-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.