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Article R724-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R724-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)


La suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur est demandée par la commission au juge du tribunal d'instance et traitée dans les conditions prévues aux articles R. 722-7 et R. 722-8.