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Article R721-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R721-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


Le jugement statuant sur le report de la date d'adjudication est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du juge chargé de la saisie immobilière au débiteur ainsi qu'au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La commission en est avisée par lettre simple.
La notification indique que ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition.