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Article R632-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R632-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.