Articles

Article R631-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R631-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


Lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.