Article R631-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Article R631-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.