Article R623-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Article R623-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Le juge statue, à la demande de l'association qui l'en saisit, sur le transfert de tout ou partie de la provision qui aura pu être allouée en application des dispositions de l'article L. 623-12.